Publié le 6 octobre 2022 par : M. Dive, Mme Anthoine, Mme Périgault, Mme Valentin, M. Rolland, M. Dumont, M. Minot, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Vincendet, M. Bony, M. Schellenberger, M. Portier, Mme Corneloup, M. Boucard.
I. – Au 2° du I de l’article 1407 du code général des impôts, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « à l’exception de celles d’utilité publique ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise, en 2023, à exonérer de taxe d'habitation les associations reconnues d'utilité publique (ARUP). Aujourd'hui et conformément au 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts, les associations, qu’elles soient ou non reconnues d’utilité publique, sont redevables de la Taxe d’habitation (TH) pour les locaux meublés, qu’elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. Cette situation s'avère particulièrement préjudiciable pour de nombreuses ARUP qui voient leur budget grevé d'une charge fiscale importante malgré l'absence de réalisation de profits. De plus, elle pénalise les associations qui œuvrent à l'intérêt général et ne disposent souvent pas d'autres moyens financiers que ceux qui leur sont accordés par les collectivités territoriales. Aussi, elle conduit à soumettre à la taxe d'habitation des locaux qui sont certes meublés, mais ne sont pas destinés à l'habitation, alors que cette taxe, comme son nom l'indique, vise précisément à imposer - et à n'imposer que - ces derniers.
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