Publié le 6 octobre 2022 par : M. Dive, Mme Anthoine, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Dumont, M. Minot, M. Portier, Mme Périgault, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Vincendet, Mme Valentin.
I. – Le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Introduit aux termes de la loi de finances pour 2012, le délai d’achèvement des travaux pour les constructions neuves a été instauré en vue de calibrer la « dépense fiscale » que constituerait la réduction d’impôt accordée aux contribuables qui acquièrent un logement en vue de le louer sous plafonds de ressources et de loyers (Scellier, Duflot, Pinel). S’agissant de l’objectif poursuivi, les dix années qui se sont écoulées depuis l’instauration de ce délai ont sans doute permis à l’administration fiscale de jauger le nombre de logements concernés, stabilisé aux alentours de 60 000 par an.
Par ailleurs, force est de constater que la même administration admet que ce délai est inadapté aux aléas inhérents à la réalisation de projets immobiliers en zone tendue. Ainsi, en 2018, elle a permis de solliciter une prorogation de ce délai, qui a été suspendu par ordonnance pendant la crise sanitaire, avant d’être à nouveau prorogé, cette année, par la même administration, pour tenir compte des difficultés d’approvisionnement de matériaux de chantier à raison du conflit en Ukraine.
Face à ce constat, dans un objectif de simplification de la vie des entreprises, qui se préparent à des difficultés d’approvisionnement de matériaux découlant de la crise énergétique qui se profile, le présent amendement vise à supprimer ce délai.
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