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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1184C (Sort indéfini)

Publié le 24 octobre 2022 par : Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

« 7° bis Le II de l’article 2336‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations prévues au 1° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 1° »
« Les délibérations prévues au 2° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 2° »

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :

« 8° bis Le II de l’article 2336‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : »

« Les délibérations prévues au 1° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 1° ».
« Les délibérations prévues 2° du présent II sont tacitement reconduites dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant. Elles peuvent être reconsidérées selon les règles de majorité prévues audit 2° ».

Exposé sommaire :

Cet amendement nous a été proposé par l’association France Urbaine.

Cet amendement vise à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)afin de favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC au sein du territoire.

En effet les répartitions dites « dérogatoires » sont constitutives de la responsabilité et de la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal, qui s’entendent par leur biais sur une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC adaptée à leur territoire et qui diffère de celle, de droit commun, résultant de l’application indistincte de la loi.

Cet amendement propose aux exécutifs locaux d’avoir la possibilité de faire en sorte que les délibérations puissent, par tacite reconduction, demeurer valable tant qu’une décision contraire, souhaitée localement, ne les annule. Il conduit à ce que les délibérations ne soient plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues mais sur des quote-part de répartition.

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