Publié le 24 octobre 2022 par : Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bénéficient », la fin du I est ainsi rédigée : « d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à la somme des dotations forfaitaires calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées selon les modalités prévues aux articles L. 2334‑7 à L. 2334‑12. » ;
b) Les trois derniers alinéas du II sont ainsi rédigés :
« Les communes nouvelles perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211‑28‑1 perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des communes nouvelles créées depuis le 1er janvier 2012. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une part « compensation » au moins égale à la somme des montants de la dotation de compensation prévue au même article L. 5211‑28‑1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des communes nouvelles créées depuis le 1er janvier 2012. » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente.
« Le montant total de dotation de compétences perçue chaque année par les communes nouvelles concernées ne peut être inférieur à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Le montant de la dotation est financé par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1.
« Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des communes nouvelles créées depuis le 1er janvier 2012. » ;
2° L’article L. 2113‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs financiers sont calculés sur la base du périmètre des communes déléguées des communes nouvelles. » ;
3° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2113‑22 sont ainsi rédigés :
« Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale. Toutefois, les attributions perçues par les communes nouvelles au titre des dotations de péréquation communale sont égales à la somme des dotations de péréquation communale calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées.
« Les communes nouvelles perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.
« Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également aux communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s’appliquent à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des communes nouvelles créées depuis le 1er janvier 2012. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 2334‑22‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « ou mentionnées au I de l’article L. 2334‑22‑2 » sont supprimés ;
5° L’article L. 2334‑22‑2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est abrogé ;
6° Après le premier alinéa de l’article L. 2335‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113‑1 bénéficient d’une attribution au titre de cette dotation égale à la somme des dotations particulières calculées sur le périmètre de leurs communes déléguées. Cette disposition s’applique à compter du 1er janvier 2023 pour l’ensemble des communes nouvelles créées depuis le 1er janvier 2012. »
Cet amendement, inspiré d’une proposition de l’AMF, vise à simplifier le régime des dotations des communes nouvelles, qui a beaucoup évolué depuis 2014, en faisant notamment en sorte qu’aucune commune nouvelle ne puisse percevoir une somme inférieure aux dotations perçues l’année précédant sa création par les communes qui la composent - ce qui n’est pas le cas actuellement -, en fondant le calcul de la DGF sur le périmètre des communes déléguées ou en . Ces nouvelles règles ne s’appliqueraient pas aux communes nouvelles créées avant son entrée en vigueur au 1er janvier 2023 et ayant perdu de la DGF.
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