Publié le 24 octobre 2022 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le A de l’article L. 2334‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des articles L. 2141‑7‑1 et L. 3123‑7‑1 de la commande publique, la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local ne peut servir à financer une opération pour laquelle un marché ou une concession a été conclu avec une société qui, en méconnaissance de l’article L. 222‑102‑4 du code du commerce, n’a pas établi de plan de vigilance l’année précédant celle de la publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation ».
Cet amendement propose d’articuler le devoir de vigilance aux règles de soutien à l’investissement local.
La loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017 impose aux sociétés de plus de 5000 salariés directs ou indirects (filiales) dont le siège social est situé sur le territoire français ou à celles de plus de 10 000 salariés directs ou indirects dans l’Hexagone d’établir un plan de vigilance visant à prévenir les risques d’atteintes graves aux droits humains et à l’environnement, y compris lorsqu’elles sont commises par leurs filiales directes ou indirectes, en France et dans le reste du monde. Cette loi est intervenue en réaction à la catastrophe du Rana Plaza qui a eu lieu au Bangladesh en avril 2013 et qui a provoqué la mort de plus de 11000 ouvriers et 2000 blessés dans des usines qui étaient essentiellement des sous-traitants et des fournisseurs travaillant pour de grandes multinationales européennes et françaises. Désormais, les sociétés mères et les entreprises donneuses d’ordre couvertes par la loi française sont responsables à l’égard de leurs filiales, de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs pour les activités qu’elles conduisent et qui peuvent avoir un impact négatif sur les droits des travailleurs, les droits humains ou l’environnement.
Des évolutions législatives sont nécessaires pour renforcer l’effectivité du devoir de vigilance.
L’article 35 de la loi du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience » permet d’ores et déjà d’exclure de la procédure de passation d’un marché public les entreprises qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance, excepté si cette prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. Sans revenir sur ce tempérament, il apparaît nécessaire d’inciter les collectivités à se saisir pleinement de leur faculté en articulant le devoir de vigilance aux règles de soutien à l’investissement local. Il est donc proposé d’exclure du champ de la dotation budgétaire de soutien à l’investissement local les opérations pour lesquelles un marché ou une concession a été conclue avec une société qui ne respecte pas son devoir de vigilance.
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