Publié le 30 septembre 2022 par : M. Labaronne, M. Lefèvre, M. Sitzenstuhl.
I. L’article est complété par un I et un II ainsi rédigés :
« I. A compter du 1er janvier 2024, l’affectation d’une imposition de toutes natures à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale ne peut être instituée que si elle répond à l’un des critères suivants :
1° La ressource résulte d'un service rendu par l'affectataire à un usager et son montant doit pouvoir s'apprécier sur des bases objectives ;
2° La ressource finance, au sein d'un secteur d'activité ou d'une profession, des actions d'intérêt commun ;
3° La ressource finance des fonds nécessitant la constitution régulière de réserves financières.
II. Les impositions de toutes natures existantes affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale font l’objet d’un calendrier de rebudgétisation annexé à la loi de finances initiale.
II. Avant le premier paragraphe de l’article dans son état initial est ajouté un « II.- ». Dans ce même paragraphe, les mots « sauf dérogation justifiée » sont supprimés.
L’article 8 met en place un plafonnement des taxes affectées instituées après le 1er janvier 2023. Néanmoins il n’impose aucune limite à la création de nouvelles taxes affectées, malgré les critiques dont ont fait l’objet ces taxes et leur impact négatif sur la clarté du budget national. En conséquence, cet amendement propose d’encadrer strictement la possibilité de créer de nouvelles taxes affectées. En outre, il introduit l’obligation de prévoir un calendrier de rebudgétisation à chaque projet de loi de finances de sorte à progresser dans la lisibilité du budget. En outre, cet amendement supprime la possibilité de déroger au plafonnement institué par l’article.
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