Publié le 27 mai 2024 par : Mme Berete, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Rist, Mme Peyron, M. Alauzet, Mme Chantal Bouloux, Mme Cristol, Mme Dordain, Mme Dubré-Chirat, M. Ferracci, M. Frei, M. Grelier, Mme Janvier, Mme Iborra, M. Le Gac, Mme Le Nabour, Mme Liso, M. Didier Martin, Mme Panosyan-Bouvet, M. Rousset, Mme Vidal.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« célibataire, divorcée ou séparée »
les mots :
« isolée, au sens de l’article L. 262‑9 du code de l’action sociale et des familles, »
Le présent article mentionne uniquement « les femmes célibataires, divorcées ou séparées » et n'inclue pas expressément les femmes veuves dont le décès du conjoint conduit à une monoparentalité de fait.
Ce présent amendement propose ainsi d’introduire la notion de personne « isolée » telle qu’elle est définie à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. »
Ainsi rédigé, l’article 1 visant à prolonger le congé maternité des femmes isolées bénéficiera bien à toutes les femmes en situation de monoparentalité.
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