Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Juvin, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Le Fur, M. Breton.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« médecin »
les mots :
« collège de médecins ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11 et aux première et seconde phrases de l’alinéa 12, procéder à la même substitution.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les actes réalisés par le collège de médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale et les dispositions de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne lui sont pas applicables. »
Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes qui lui sont liés ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 19 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
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