Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Juvin, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Le Fur, M. Breton.
Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Constitue un collège de trois médecins volontaires, dont lui-même, chargé d’étudier la demande. Les actes réalisés par ce collège ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale et les dispositions de l’article 19 de la présente loi ne lui sont pas applicables ; ».
Pour éviter des dérives personnelles, une identification de la procédure à une personne et permettre une juste analyse de la demande du malade, il est nécessaire qu’un collège de médecins puissent être réuni pour informer la personne, examiner sa situation, vérifier son éligibilité, lui présenter les alternatives et lui expliquer la procédure.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes qui lui sont liés ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 19 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
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