Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Juvin, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Le Fur, M. Breton.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Transmet la demande à deux médecins spécialistes dont un gériatre s’il s’agit d’une personne âgée, n’ayant aucun rapport hiérarchique entre eux. Cette transmission et les actes qui lui sont liés ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale et les dispositions de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne lui sont pas applicables ; ».
La collégialité n'apparaît pas du tout dans ce projet de loi, alors que celle-ci s’impose aujourd’hui dans plusieurs situations, notamment pour:
- la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès ;
- les arrêts de traitement.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes qui lui sont liés ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 19 de la présente loi ne lui sont pas applicables.
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