Publié le 22 mai 2024 par : Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Dordain, Mme Brugnera, M. Buchou, M. Giraud, M. Le Gendre, M. Marion, M. Sorre, M. Cormier-Bouligeon, Mme Peyron, M. Bothorel, Mme Colboc, M. Mendes, Mme Decodts, M. Roseren, M. Travert, Mme Jacqueline Maquet, Mme Tanzilli, Mme Errante, M. Bordat, M. Fait.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque la personne n’est pas en mesure de formuler sa demande, la personne de confiance désignée dans ses directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans par le patient et dans lesquelles le patient a expressément formulé le souhaite de bénéficier d’une aide à mourir, peut formuler la demande en lieu et place de la personne. Dans ce dernier cas, l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ne s’applique pas. »
Cet amendement permet de tenir compte des directives anticipées dans le cas où la personne malade aurait perdu son discernement ou sa conscience avant d'avoir pu faire la demande d'accès à l'aide à mourir. La personne de confiance pourra alors manifester auprès du médecin la volonté du malade à recourir à l'aide à mourir et entamer ainsi la procédure décrite dans les articles 7 à 11. Cet amendement précise que les directives anticipées auront dues être rédigées ou révisées dans les 3 ans .
Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion, en application de l'article 40 de la Constitution.
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