Publié le 21 mai 2024 par : M. Odoul, M. Cabrolier, Mme Loir, M. Bentz, M. de Lépinau, Mme Pollet, Mme Lorho, Mme Hamelet, M. Frappé, M. Dessigny, M. Grenon, M. Guitton, M. Meizonnet, Mme Jaouen, M. Muller, Mme Lelouis, M. Lottiaux, M. Boccaletti, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Martinez, M. Dragon, Mme Robert-Dehault, M. Guiniot, Mme Lechanteux, M. Taché de la Pagerie, M. Giletti, Mme Laporte, Mme Blanc, M. Beaurain, Mme Cousin, Mme Sabatini, Mme Ranc, M. Taverne, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Grangier, Mme Mathilde Paris, Mme Mélin, M. Blairy, M. Bovet, M. Ballard, M. Villedieu, M. Meurin, M. de Fournas, M. Schreck.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1111‑12‑10. – Le médecin qui s’oppose à l’euthanasie ne peut faire l’objet d’aucune contestation, ni d’aucun recours devant la juridiction administrative. »
Cet amendement vise à protéger chaque médecin qui feraient jouer leur clause de conscience individuelle.
La clause de conscience est fondamentale puisqu’elle permet de refuser de pratiquer un acte médical qui est contraire à leurs convictions personnelles ou professionnelles. À la suite du rapport de la Convention citoyenne, l’Ordre national des médecins a rappelé l’importance de cette clause qui « garantit l’indépendance du médecin ».
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