Publié le 21 mai 2024 par : M. Odoul, M. Cabrolier, Mme Loir, M. Bentz, M. de Lépinau, Mme Pollet, Mme Lorho, Mme Hamelet, M. Frappé, M. Dessigny, M. Grenon, M. Guitton, M. Meizonnet, Mme Jaouen, M. Muller, Mme Lelouis, M. Lottiaux, M. Boccaletti, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Martinez, M. Dragon, Mme Robert-Dehault, M. Guiniot, Mme Lechanteux, M. Taché de la Pagerie, M. Giletti, Mme Laporte, Mme Blanc, M. Beaurain, Mme Cousin, Mme Sabatini, Mme Ranc, M. Taverne, M. Rambaud, Mme Lavalette, Mme Grangier, Mme Mathilde Paris, Mme Mélin, M. Blairy, M. Bovet, M. Ballard, M. Villedieu, M. Meurin, M. de Fournas, M. Schreck.
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« médecin »,
insérer le mot :
« volontaire ».
Un médecin qui souhaiterait faire jouer sa clause de conscience individuelle doit être protégé. Dès lors, il apparait primordial de préciser dans ce projet de loi que seul un médecin volontaire ou qui consent à pratiquer l’euthanasie peut répondre à une demande.
La clause de conscience est fondamentale puisqu’elle permet de refuser de pratiquer un acte médical qui est contraire à leurs convictions personnelles ou professionnelles. À la suite du rapport de la Convention citoyenne, l’Ordre national des médecins a rappelé l’importance de cette clause qui « garantit l’indépendance du médecin ».
Il apparaît dès lors nécessaire de le rappeler sur l’ensemble du Titre II du présent projet de loi.
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