Publié le 21 mai 2024 par : Mme Genevard, M. Hetzel, M. Nury, M. Brigand, Mme Bonnivard, Mme Gruet, Mme Serre, M. Bazin, M. Meyer Habib, M. Bony, M. Taite, Mme D'Intorni, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Blin, M. Dubois, M. Juvin, Mme Duby-Muller.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande »,
les mots :
« peut être contestée ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« administrative »,
le mot :
« compétente ».
La rédaction actuelle de l'article 14 empêche tout recours par une personne autre que celle ayant formé la demande, ce qui empêche de revenir sur la décision du médecin dans le cas où il aurait accordé le suicide assisté ou l'euthanasie sans respecter les critères fixés par la loi. Le risque de dérives est important.
En outre, le droit à exercer une recours juridictionnel effectif revêt une valeur constitutionnelle en vertu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui rappelle que "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution".
Cet amendement ouvre donc la possibilité de contester la décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir devant la juridiction compétente, en vue de prévenir l'impossibilité de revenir sur cette décision en cas d'abus de faiblesse ou de pressions extérieures.
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