Publié le 21 mai 2024 par : Mme Genevard, M. Hetzel, M. Nury, M. Brigand, Mme Bonnivard, Mme Gruet, Mme Serre, M. Bazin, M. Neuder, M. Meyer Habib, M. Bony, M. Taite, Mme D'Intorni, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Blin, M. Dubois, M. Juvin, M. Ray, Mme Duby-Muller.
I. – Au début de l’alinéa 8, substituer au mot :
« Peut »,
le mot :
« doit ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Cette disposition ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Dans le traitement de certaines affections graves comme le cancer, le choix des traitements repose sur la décision collégiale d’une équipe pluridisciplinaire de médecins. L’échange entre des médecins issus de différentes spécialités permet de mieux prendre en charge le patient pour traiter son cancer.
Même si l’interlocuteur de la personne reste un unique médecin, il est proposé de rendre obligatoire le recueil de l'avis d'autres professionnels, tels que les psychologues ou infirmiers qui interviennent auprès de la personne ou du médecin assurant le suivi au sein d'un établissement médico-social, afin de limiter le risque d'erreurs d'appréciation. Cet amendement vise à remédier à l’incohérence consistant à prévoir la collégialité pour le choix des traitements de lutte contre le cancer, mais à ne pas l’appliquer en cas de demande d’aide à mourir.
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