Publié le 21 mai 2024 par : Mme Genevard, M. Hetzel, M. Nury, M. Brigand, Mme Bonnivard, Mme Gruet, Mme Serre, M. Bazin, M. Meyer Habib, M. Bony, M. Taite, Mme D'Intorni, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Blin, M. Dubois, M. Juvin, M. Ray, Mme Duby-Muller.
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« peut »
le mot :
« doit ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ainsi que le procureur de la République au titre de la procédure de signalement prévue par l’article 40 du code de procédure pénale ».
La loi belge prévoit que la commission de contrôle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient lorsque les conditions prévues par la loi n'ont pas été respectées. Au regard des expériences étrangères et de la nécessité de prévenir les dérives, cet amendement prévoit qu'en cas de manquements aux critères de légalité, la commission de contrôle et d'évaluation doit avoir l'obligation de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre compétent, ainsi que le Procureur de la République, au titre de la procédure de signalement de l'article 40 du code de procédure pénale.
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