Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Juvin, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Le Fur, M. Breton.
Compléter l’intitulé du titre II par les mots :
« par le suicide médicalement assisté ou par l’euthanasie ».
Le Gouvernement présente l’aide à mourir comme un dispositif orignal, par rapport aux autres pays. Il apparaît en fait que le terme « aide à mourir », tel que contenu dans le projet de loi associe et le suicide médicalement assisté et l’euthanasie.
Le texte prévoit bien d’aider les personnes dont le pronostic vital est engagé et qui souhaitent se donner la mort, en leur permettant d’avoir accès à un produit létal. Il est précisé dans ce cas que la personne s’administre elle-même la substance létale, ce qui est un acte de suicide assisté.
La présence d’un médecin ou d’un infirmier lors de chaque suicide assisté pour « intervenir en cas de difficulté », c’est-à-dire pour administrer une dose de sécurité fait potentiellement de chaque suicide une euthanasie.
Par ailleurs, le texte autorise une personne volontaire à administrer la mort à la personne malade quand celle-ci est trop faible ou incapable de le faire elle-même. Il s’agit alors d’un acte euthanasique.
Pour clarifier le dispositif « d’aide à mourir », il est souhaitable de nommer correctement les actes et bien distinguer les étapes qui relèvent du suicide médicalement assisté de celles qui relèvent de l’euthanasie.
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