Publié le 20 mai 2024 par : M. Neuder, M. Juvin, Mme Genevard, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Taite, Mme Bonnet, M. Brigand, M. Ray, Mme Petex, M. Cordier, M. Dubois, Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Habert-Dassault, Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Fournit à la personne ainsi qu’à la personne volontaire mentionnée au deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑12‑7, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, une information adéquate sur le but et la nature de l’intervention ainsi que sur ses conséquences et ses risques ; ».
Cet amendement reprend des dispositions de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine tant pour le patient que pour la personne volontaire désignée par le patient le cas échéant.
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