Sous-amendements associés : 3450 3451 3484 3485 3497
Publié le 20 mai 2024 par : Mme Rilhac, Mme Clapot, Mme Brugnera, M. Buchou, M. Rebeyrotte, M. Sorre, M. Cormier-Bouligeon, Mme Tiegna, Mme Peyron, M. Mendes, M. Roseren, M. Travert, Mme Jacqueline Maquet, M. Fait.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots:
« dix-huit ans »
les mots :
« treize ans avec l’accord parental pour les mineurs ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. –Ce dispositif ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
13 ans est l’âge retenu qui reconnait la responsabilité juridique. En dessous de cet âge, la loi considère qu’un mineur n’a pas la capacité de comprendre les conséquences de ses actes. De ce fait, il ne pourra pas être reconnu coupable d’une infraction.
Lorsqu’un adolescent est atteint d’une maladie grave et incurable, il acquiert une maturité et une lucidité différentes des adolescents de son âge.
Dès lors, en cas de souffrances insupportables et réfractaires, lorsque son pronostic vital est engagé, et sous réserve de l’accord parental, ces adolescents devraient pouvoir avoir également le choix d’accéder à l’aide à mourir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions
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