Publié le 20 mai 2024 par : Mme Genevard, M. Hetzel, M. Nury, M. Brigand, Mme Bonnivard, Mme Gruet, Mme Serre, M. Bazin, M. Neuder, M. Meyer Habib, M. Bony, M. Taite, Mme D'Intorni, M. Le Fur, Mme Corneloup, Mme Blin, M. Dubois, M. Juvin, M. Ray, Mme Duby-Muller.
I. – À l’alinéa 9, après la seconde occurrence du mot :
« protection »,
insérer les mots :
« ainsi que le juge des contentieux de la protection assurant le suivi et le contrôle de la mesure de protection ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« elle formule »,
les mots :
« ils formulent ».
La mise sous protection juridique est décidée par le juge des contentieux de la protection pour les personnes majeures dont les facultés mentales ou corporelles sont momentanément ou durablement altérées. Dans le cadre du suivi et du contrôle de la mesure de protection, le juge donne son autorisation pour certains actes importants, comme la vente d’un bien immobilier ou la conclusion d’un prêt d’un montant élevé, pour lesquels le tuteur ne peut décider seul sans l’aval du juge. Il apparaît alors profondément incohérent que le projet de loi ne prévoie pas l’intervention du juge des contentieux de la protection lorsque le demandeur de l’aide à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique.
Cet amendement vise à remédier à cette situation en impliquant le magistrat chargé du suivi et du contrôle de la mesure de protection, dont les observations doivent être prises en compte par le médecin, afin de s'assurer que la personne protégée est en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée.
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