Sous-amendements associés : 3492 3520
Publié le 23 mai 2024 par : Mme Bergantz, M. Philippe Vigier, Mme Darrieussecq, M. Turquois, Mme Lingemann, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Luquet, M. Balanant, M. Cosson, Mme Desjonquères, M. Fuchs.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« engageant son pronostic vital ».
Le présent amendement vise à préciser que la temporalité induite par les notions de « phase avancée ou terminale » sont entendues comme engageant le pronostic vital du patient, et par voie de conséquence sa fin de vie.
En effet, pour rappel aux termes du lexique relatif à la fin de vie présenté par le Ministère de la Santé, celui-ci rappelait à raison que les chercheurs et les acteurs de la santé (notamment la Haute Autorité de la Santé) retenaient deux définitions de la fin de vie :
La première, associant la fin de vie à « une estimation de la durée de vie restante », en d’autres termes celle du temps qu’il reste à vivre.
La seconde, l’associant à l’évolution d’une pathologie grave, en d’autres termes « celle de la trajectoire de fin de vie, qui fait appel à un temps variable ».
Les auteurs du présent amendement estiment à l’instar du Ministère de la Santé à l’occasion de la rédaction dudit lexique, que la condition tenant condition à l’affection doit être entendue comme engageant le pronostic vital du patient. Cette précision permet ainsi d’enserrer le dispositif tant s’agissant d’un pronostic vital engagé à court terme (quelques heures ou quelques semaines) que pour un pronostic engagé « à moyen terme », soit un temps plus éloigné (quelques semaines à quelques mois).
En tout état de cause cette condition fera l’objet d’une appréciation à l’issue d’une procédure collégiale pluri-professionnelle.
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