Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Juvin, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Le Fur, M. Breton.
Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes :
« Dans les conditions déterminées par l’article L. 1112‑1, tout autre professionnel de santé peut s’opposer à l’accès de personnes s’il estime qu’il constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. »
L’accès de personnes et de représentants de personnes morales peut générer des divisions au sein des équipes des professionnels de santé et des services qui sont déjà dans un état catastrophique. Il appartient d’encadrer cet accès dont seraient victimes les professionnels de santé qu’il convient de protéger
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