Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Juvin, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Le Fur, M. Breton.
Supprimer les alinéas 6 à 9.
Le II de l’article 16 du projet de loi impose au responsable de tout établissement de santé mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles de permettre l’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles 7 et 8 du projet de loi ainsi que des personnes mentionnées au II de l’article 9 du projet de loi. Ceci signifie que le responsable d’un établissement de santé dont les caractéristiques éthiques de l’établissement conduiraient cet établissement de santé à refuser de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté, serait dans l’obligation de laisser pénétrer les personnes procédant à ces actes, contre la volonté du responsable de l’établissement et contre l’éthique et les principes de cet établissement de santé.
Cette disposition du projet de loi est clairement contraire aux dispositions de la Directive de l’Union européenne n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui prévoit l’existence d’entreprises de conviction, dont l’éthique impose à leurs personnels d’exercer leurs activités en cohérence avec l’éthique et les principes de ces établissements, ce qui est constitutif de leur contrat de travail.
Il convient donc de supprimer le II de cet article.
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