Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, Mme Genevard, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Le Fur, M. Breton.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑22 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les activités de soins palliatifs définis à l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, conformément à l’article L. 162‑23‑2 du présent code. »
2° À l’article L. 162‑23‑3, les mots : « au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 4° et 5° ».
II. – La nouvelle modalité de financement introduite au I ne peut entraîner une hausse des dépenses des administrations de sécurité sociale.
Cet amendement propose d’introduire un financement mixte des établissements de santé pour les soins palliatifs sous la forme de recettes issues directement de l’activité et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités palliatives.
Il s’inspire de la réforme du financement des activités de soins de suite et de réadaptation qui a permis de mieux prendre en compte des actes non médicaux mais néanmoins très importants (par exemple le temps d’écoute) dans le financement des établissements de santé.
Pour des raisons de recevabilité, il précise que la nouvelle modalité de financement introduite au I. ne peut entraîner une hausse des dépenses des administrations de sécurité sociale.
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