Publié le 23 mai 2024 par : Mme Besse.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne majeure qu’elle désigne et qui se manifeste pour le faire ».
Cet article prévoit l’intervention d’un tiers volontaire outre un médecin qui peut être différent du médecin en charge du patient et un infirmier, pour effectuer l’euthanasie sur un malade ne pouvant s’appliquer la dose létale.
Une telle ouverture à des tiers n’est reconnue par aucune législation étrangère. C’est nourrir un contentieux d’abus de faiblesse alimenté par la possibilité de bénéficier des assurances en cas de décès ouverte par l’article 20.
L'aide à mourir est un danger pour notre société. Mais si nous devons en arriver là, nous ne pouvons faire porter la responsabilité de donner la mort à une tierce personne, toute consentante qu'elle soit. Nous ne pouvons en effet maitriser les effets secondaires qui pourraient apparaitre chez la personne qui aura administré la substance létale, dans les jours, mois et années qui suivront cet acte.
Tuer ne sera jamais un plaisir. Même par une pseudo fraternité.
Par ailleurs, imposer ce rôle au personnel soignant vient rompre la base de la médecine depuis des siècles qui est de soigner et non de tuer.
Cet amendement vise donc à interdire l'administration, par une tierce personne, d'une substance létale, dans le cadre de l'aide à mourir et à la circonscrire à la personne malade qui en a exprimé la demande.
Cet amendement a été construit avec la SFAP.
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