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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 2986 (Irrecevable)

Publié le 23 mai 2024 par : Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme K/Bidi, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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Texte de loi N° 2634

Article 8

Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6, le médecin engage une procédure collégiale.
« Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. Ce médecin n’intervient pas auprès de la personne, est spécialiste de la pathologie de celle-ci si lui-même ne l’est pas. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et examine la personne avant de rendre son avis. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l'article 8 fait le choix de la décision isolée d'un médecin bien qu'elle mentionne la mise en oeuvre d'une procédure collégiale pluriprofessionnelle. La concertation avec l'équipe de soins en charge de la personne n'est pas même évoquée. Ce choix est d'autant plus étonnant que la procédure collégiale est une modalité de concertation imposée par la loi dans des situations spécifiques de fin de vie et fréquemment pratiquée par les professionnels les plus concernés. Elle permet de mener une réflexion collective, réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes, afin d’éviter que des situations d’obstination déraisonnable se produisent ou perdurent. Elle permet également d’éviter toute décision médicale solitaire ou arbitraire, c’est-à-dire dépendante du jugement d’un seul professionnel.

Pour les auteurs de cet amendement, il convient donc de prévoir le même type de décision collégiale dans le cadre d'une demande d'aide à mourir. Le présent amendement reprend en conséquence la rédaction de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique qui prévoit cette forme de concertation dans le cadre des décisions d'arrêts et limitations de traitement et de la mise en place d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès.

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