Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 2960 (Sort indéfini)

Publié le 23 mai 2024 par : M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.

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Texte de loi N° 2634

Article 8

Substituer aux alinéas 4 à 10 les sept alinéas suivants :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111‑12‑2, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :
« 1° Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ;
« 2° Un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111‑12‑3 et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste ou non de la pathologie de celle‑ci. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ;
« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ;
« 4° Peuvent être également concertés d’autres professionnels, notamment des psychologues ou infirmiers qui interviennent auprès de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, le médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne, sans que ces consultations donnent lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie ;

« II bis. – L’équipe pluriprofessionnelle, constituée selon les modalités définies au II du présent article, peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance.

« II ter. – Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, l’équipe pluridisciplinaire, constituée selon les modalités définies au II du présent article, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reformule les alinéas 3 à 9 afin de traduire clairement la mention d'une procédure collégiale introduite en commission spéciale.

Cet amendement, qui se fait l'écho d'une demande formulée à maintes reprises au cours des auditions organisées par la commission spéciale ainsi que par des associations telles que le Collectif handicaps, vise à sécuriser tout à la fois le malade et les professionnels de santé l'accompagnant dans sa demande d'aide à mourir.

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