Publié le 23 mai 2024 par : Mme Faucillon, M. Dharréville, Mme K/Bidi, Mme Bourouaha, M. Bénard, M. Chassaigne, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 5° Transmet toutes les informations mentionnées aux 1° à 4° à la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la traçabilité du processus d’aide à mourir en indiquant que le médecin recevant le malade devra transmettre l’ensemble des informations recueillies dans le cadre de leurs premiers échanges balisés par les alinéas 5 à 8 de l’article 7, à la commission de contrôle a postériori prévue à l’article 17 du projet de loi.
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