Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Juvin, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Breton.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La personne volontaire chargée d’administrer la substance létale est responsable pénalement de l’usage qui en est fait. »
En l'état, aucune responsabilité n'est prévue en cas de perte de la préparation magistrale létale. Or, si elle venait à tomber dans de mauvaises mains, par exemple d’enfant, les conséquences pourraient être extrêmement graves.
De plus, dans la mesure où le professionnel de santé ne sera pas nécessairement aux côtés de la personne désignée (cf. III. de cet article), comment pourra-t-il assurer le bon usage de la substance et sa non-perte ?
Pour répondre à ces questions, l'objet de cet amendement est de créer un régime de responsabilité pénale de la personne volontaire en cas de perte ou de mauvaise utilisation de la substance létale.
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