Publié le 19 mai 2024 par : M. Bazin, Mme Gruet, Mme Bonnet, M. Hetzel, M. Brigand, M. Juvin, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Di Filippo, Mme Serre, M. Le Fur, M. Breton.
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Lorsqu’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin saisit un psychiatre. Son avis écrit lie la décision du médecin. L’évaluation et les actes effectués par le psychiatre ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale et les dispositions de l’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et à la fin de vie ne lui sont pas applicables. »
Il apparaît justifié de saisir un psychiatre pour s’assurer du caractère libre et éclairé de l’expression de la volonté du patient comme cela se fait en Autriche, en Oregon et dans les États de l’Australie. Cette saisine est une sécurité au regard de la fluctuation de la volonté du patient.
L'absence de prise en charge financière est liée à des questions de recevabilité.
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