Publié le 23 mai 2024 par : M. Potier, Mme Janvier.
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
Cet amendement vise à enlever l'obligation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre de pratiquer l'aide à mourir pour leurs résidents.
En effet, les EHPAD et autres établissements médico-sociaux (notamment ceux accueillant des personnes handicapées) sont des lieux de vie. Le projet de l’établissement et de l’ensemble des professionnels est d’offrir aux résidents une « aide active à vivre » jusqu’à la fin de leur vie. Ces établissements constituent de vraies communautés de vie entre les résidents, les familles, les professionnels et les bénévoles. Dès lors, la pratique de l’aide à mourir dans ces établissements serait une source de troubles profonds et de conflits.
Les résidents, particulièrement vulnérables, pourraient s'inquiéter d’apprendre que leur voisin de chambre, de table ou d’activité s’est suicidé ou a été euthanasié. Les professionnels du soin étant majoritairement hostiles à l’aide à mourir, des tensions importantes pourraient se créer dans ces établissements.
Pour toutes ces raisons, l’aide à mourir ne peut pas être pratiquée dans ces établissements ou, du moins, faut-il que les établissements puissent refuser qu’elle soit pratiquée dans leurs locaux. Le résident qui souhaiterait néanmoins bénéficier d’une aide à mourir pourra bien évidemment y accéder, mais dans d’autres lieux offrant cette possibilité.
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