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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 2606 (Sort indéfini)

Publié le 23 mai 2024 par : M. Marion, Mme Chandler, Mme Decodts, Mme Brugnera, Mme Rilhac, M. Giraud, M. Dussopt, M. Brosse, M. Rousset, Mme Errante, M. Valence, Mme Petel, Mme Tanzilli, M. Buchou.

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Texte de loi N° 2634

Article 17

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« et 3 »

les mots :

« , 3 et 4 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 8 et à la première phrase de l’alinéa 12.

Exposé sommaire :

L’article 17 de ce projet de loi crée une commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministère chargé de la santé pour assurer le contrôle du respect des procédures pour chaque aide à mourir réalisée. Cette commission sera aussi chargée du suivi et de l’évaluation de l’application de l’aide à mourir ainsi que de la gestion du registre des professionnels de santé se déclarant disposés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir.

La première mission de cette commission consiste plus précisément à contrôler, à partir des données enregistrées dans un système d’information pour chaque acte de la procédure d’aide à mourir par les professionnels de santé, le respect des conditions prévues à la deuxième et à la troisième sous-sections de la section 2 bis créée par ce projet de loi, à savoir le respect des conditions d’accès et de procédure de l’aide à mourir.

Cet amendement propose d’inclure la quatrième sous-section de la section précitée dans le périmètre de contrôle de cette commission.

En effet, celle-ci n’étant pas citée par le cinquième alinéa de l’article 17, le respect des conditions prévues dans cette sous-section n’est pas contrôlé par la commission de contrôle et d’évaluation. Or, parmi ces conditions figure l’obligation pour le professionnel de santé d’informer immédiatement le patient de son refus d’examiner sa demande. Il lui incombe aussi de communiquer au patient les noms des professionnels de santé qui seraient disposés à y participer.

En incluant ces conditions dans le champ d’action de la commission de contrôle et d’évaluation, cet amendement permet l’applicabilité de la sanction disciplinaire prévue au huitième alinéa de l’article 17 au contrôle de la mise en œuvre des clauses de conscience des médecins.

Ce contrôle et ce pouvoir de sanction pourraient être utiles, par exemple, pour éviter toute interférence du militantisme dans le milieu médical. Un professionnel de santé farouchement opposé à la mise en place d’une aide à mourir dans le pays pourrait ne pas activer sa clause de conscience afin de procéder à l’examen de la demande et lui réserver une réponse négative automatique. Exercer un contrôle des décisions prises par les médecins permettra d’éviter ces possibles dérives.

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