Publié le 23 mai 2024 par : M. Marion, Mme Chandler, Mme Decodts, Mme Brugnera, Mme Rilhac, M. Giraud, M. Dussopt, M. Brosse, M. Rousset, Mme Errante, M. Valence, Mme Petel, Mme Tanzilli, Mme de Montchalin, M. Buchou.
À l’alinéa 5, après le mot :
« communiquer »,
insérer les mots :
« , dans un délai de quarante-huit heures, ».
L’article 16 de ce projet de loi précise, à son alinéa 5, que le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir informe sans délai, c’est-à-dire immédiatement, le patient de son refus. Dans ce cas, le professionnel de santé doit lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à y participer.
Mais, pour cette deuxième indication, aucun délai n’a été fixé. Afin d’éviter que cette lacune ne soit un frein à l’effectivité de ce projet de loi, il est proposé d’ajouter un délai de 48 heures pour donner le temps aux professionnels de santé d’identifier leurs confrères disposés à consentir à l’acte, sans ralentir considérablement la mise en œuvre de la demande d’aide à mourir du patient.
Cet amendement a été retravaillé à partir des propositions de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
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