Publié le 23 mai 2024 par : M. Marion, M. Raphaël Gérard, Mme Chandler, Mme Decodts, Mme Brugnera, Mme Rilhac, M. Giraud, M. Dussopt, M. Brosse, M. Rousset, Mme Errante, M. Valence, Mme Petel, Mme Tanzilli, Mme de Montchalin, M. Buchou.
Après la première phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Cette confirmation peut être formulée par la personne elle-même ou, lorsqu’elle n’est pas apte à le faire, par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, auxquels cas l’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et à la fin de vie n’est pas applicable. »
L’article 8 de ce projet de loi prévoit notamment qu’après notification de sa décision positive au patient demandeur de l’aide à mourir, le médecin doit recueillir après un délai de réflexion de deux jours confirmation de sa demande.
Cet amendement propose que la confirmation de la demande puisse être faite par la personne elle-même ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance.
Cette précision permet ainsi d’ouvrir la procédure d’aide à mourir aux personnes non aptes à exprimer leur volonté depuis le début ou au cours de la procédure de demande d’aide à mourir.
Les patients atteints de maladies neuro-dégénératives seraient ainsi en capacité de demander l’aide à mourir tandis que les dispositifs de directives anticipées et de personne de confiance rempliraient pleinement leur rôle.
Pour permettre sa recevabilité financière, cet amendement prévoit d'exclure de la prise en charge par l'Assurance Maladie de l'aide à mourir les patients confirmant leur demande par l'intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. L'auteur de l'amendement espère que cette charge financière pourra être levée afin que tous les patients puissent bénéficier de la même couverture des frais afférents à leur demande d'aide à mourir.
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