Publié le 23 mai 2024 par : M. Marion, M. Raphaël Gérard, Mme Chandler, Mme Decodts, Mme Brugnera, Mme Rilhac, M. Giraud, M. Dussopt, M. Brosse, M. Rousset, Mme Errante, M. Valence, Mme Petel, Mme Vignon, Mme Tanzilli, M. Buchou.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« lorsque la personne »,
les mots :
« selon la personne lorsqu’elle ».
L’article 6 de ce projet de loi fixe comme condition d’accès à l’aide à mourir la présentation d’une souffrance physique, accompagnée éventuellement d'une souffrance psychologique liée à l’affection, qui est réfractaire aux traitements ou insupportable lorsque la personne ne reçoit pas de traitement ou a choisi de l'arrêter.
S’il est établi, par la Haute Autorité de Santé notamment, qu’une douleur est qualifiée de « réfractaire » lorsqu’aucun traitement antalgique n’est efficace ou utilisable, il est néanmoins plus difficile de trouver la définition médicale d’une souffrance « insupportable ». La douleur étant personnelle et subjective, son insupportabilité peut varier d’un patient à l’autre et ne peut être correctement appréhendée par les professionnels de santé.
C’est pourquoi, il est proposé, par cet amendement, de préciser que l’insupportabilité de la souffrance est appréciée par le patient uniquement. Cet amendement s’inscrit ainsi dans les objectifs poursuivis par ce projet de loi visant l’écoute du patient, la prise en considération de son autonomie et le respect de sa dignité.
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