Publié le 23 mai 2024 par : Mme Vidal, Mme Rilhac, Mme Lanlo, M. Bothorel, Mme Maud Petit, M. Fait, M. Rousset, M. Travert, M. Potier, Mme Jacqueline Maquet, Mme Brocard, Mme Janvier, Mme Alexandra Martin.
I. – Après l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1‑5‑1. – Les centres de soins d’accompagnement à domicile sont des centres de santé exclusivement dédiés à l’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie ou atteintes d’une maladie mettant leur vie en jeu. Le domicile peut être un lieu de résidence individuel ou un établissement d’hébergement, recevant des soins définis à l’article L. 1110‑10.
« Par dérogation à l’article L. 6323‑1 du présent code et compte tenu de leur mission spécifique, les centres de soins d’accompagnement à domicile sont autorisés à restreindre leur patientèle aux seules personnes en fin de vie, sans que cela n’entre en contradiction avec l’article L. 1110‑3.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile ne peuvent être créés et gérés que par des personnes morales à but non lucratif.
« Les professionnels qui exercent au sein des centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être salariés ou libéraux, à condition d’avoir signé une convention avec le centre de santé.
« Les bénévoles qui interviennent dans le cadre de ces centres de soins d’accompagnement à domicile peuvent être adhérents d’une association de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs qui a conclu une convention avec le centre ou bien, lorsque le centre de santé est créé ou géré par une association à but non lucratif, être adhérent de cette association. Dans ce cas, l’association qui gère le centre de soins d’accompagnement à domicile répond aux exigences fixées par les lois et règlements qui régissent les associations de bénévolat d’accompagnement en soins palliatifs. Le temps cumulé de présence des bénévoles auprès des patients doit être au moins égal au temps consacré à la prise en charge médicale et paramédicale des patients.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile élaborent un projet de santé qui doit notamment préciser :
« 1° Les moyens mis en œuvre pour assurer une présence adaptée des bénévoles au domicile des patients ;
« 2° Les modalités de fonctionnement visant, d’une part, à assurer l’intégration des soignants et des non-soignants dans les équipes d’accompagnement et, d’autre part, à garantir le respect de l’article L. 1110‑4 ;
« 3° Le périmètre géographique de l’intervention de ses équipes.
« Le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé sus-mentionné.
« Les centres de soins d’accompagnement à domicile étant dédiés aux interventions à domicile et n’étant pas amenés à recevoir du public, sont :
« a) Dispensés des obligations liées à l’accueil du public.
« b) Dispensés des obligations d’afficher de manière visible à l’extérieur et dans les locaux du centre ou de leurs antennes l’identification du lieu de soins, l’identité et les fonctions de l’ensemble des médecins, l’information du public sur les activités et les actions de santé publique ou sociales mises en œuvre, les modalités et les conditions d’accès aux soins ainsi que le statut du gestionnaire. Ces éléments ainsi que les modalités pour joindre le centre, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement utiles au public sont renseignés sur le site internet et sur les plateformes de communication numériques utilisées par le centre, communiquées au centre communal d’action sociale de la ou des communes dans lesquelles opère le centre ou ses antennes, et sont rappelées dans les documents remis au patient lors de son accompagnement. »
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Près de 640 000 décès ont été enregistrés en France en 2023. Plus de deux-tiers des personnes qui décèdent ont 75 ans ou plus, ce qui représente un défi pour les structures d’accompagnement des personnes âgées dans leur fin de vie.
400 000 personnes ont besoin de soins palliatifs chaque année selon la Cour des comptes (2023), pour être accompagnées dans leur fin de vie. En 2046, la cour des comptes prévoit que 470 000 personnes en auront besoin, ce qui implique d’augmenter l’offre en soins palliatifs.
L’objectif des soins palliatifs « n’est pas de guérir, mais de prévenir et de soulager toute souffrance, qu’elle soit physique, psychologique, sociale ou spirituelle, et de préserver la meilleure qualité de vie possible » (ministère de la santé).
Or l’offre de soins palliatifs est aujourd’hui insuffisante, et essentiellement hospitalière. La promesse de 50 000 lits supplémentaires d’Hospitalisation à Domicile permettra d’adresser 15% du besoin restant à couvrir.
Compléter l’offre de soins palliatifs et mieux accompagner les personnes en fin de vie, demande de mieux prendre les deux difficultés particulières du domicile :
- L’isolement social : plus de la moitié des personnes en fin de vie habitent seules.
- L’isolement médical et la disponibilité́ effective des soignants au domicile, sans laquelle l’évolution des symptômes entraîne de nombreuses hospitalisations inappropriées.
Un modèle qui combine les aspects sociaux et médicaux et résout ces deux difficultés a été identifié par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023 sur les soins palliatifs. Il repose sur des équipes hybrides qui combinent d’une part des bénévoles recrutés localement, formés et organisés pour pallier l’isolement social et d’autre part des soignants dédiés employés à temps très partiel pour favoriser leur engagement en ces temps où la ressource médicale est rare.
Cette approche territoriale, qui s’appuie essentiellement sur l’engagement citoyen, permet de cibler un quartier ou un village, de réduire les distances, d’augmenter l’efficience des soins et de contribuer efficacement à la prévention des hospitalisations évitables.
De telles équipes doivent bénéficier d’un statut adapté dans le code de la santé publique, pour reconnaître le caractère hybride de l’équipe (sanitaire et social), et s’inscrire dans la médecine de ville. Le gestionnaire est une structure à but non lucratif.
Le présent amendement vise donc à créer un statut pour des centres de soins d’accompagnement à domicile et leur permettre de se développer.
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