Publié le 23 mai 2024 par : M. Le Gendre, M. Giraud, Mme Rilhac, M. Dussopt, Mme Liso, M. Mendes, Mme Brugnera, Mme Dordain, M. Marion, M. Brosse, Mme Decodts, Mme Jacqueline Maquet, M. Vuibert, Mme Chandler, M. Houlié, Mme Petel, Mme Rixain, Mme Errante, Mme Peyron, M. Buchou, Mme Hai, Mme Clapot, Mme Dubré-Chirat, Mme Delpech, M. Rudigoz, Mme Lemoine, Mme Tanzilli, Mme Colboc, Mme de Montchalin, M. Lauzzana, Mme Tiegna.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Lorsque la personne a perdu conscience de manière irréversible et qu’elle n’est pas en mesure de satisfaire à la condition exposé au 1° , il est fait appel à la personne de confiance que le patient a désigné dans ses directives anticipées ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« sa »
le mot :
« la »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans ce cas prévu au 1° bis, cette prise en charge ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° de . »
Cet amendement vise à rendre cohérent la suite du texte dans le cas où l'amendement déposé à l'article 6 et ouvrant la possibilité du déclenchement du processus d'aide à mourir par la personne de confiance serait adopté. Il permet donc de rendre cohérent l'article 11 portant sur la procédure à suivre.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas concernant l'assouplissement des conditions d'accès à l'aide à mourir. L'intention n'est toutefois pas d'exclure la prise en charge de cette extension de droits. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
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