Publié le 23 mai 2024 par : M. Le Gendre, M. Giraud, Mme Rilhac, M. Dussopt, Mme Liso, M. Mendes, Mme Brugnera, Mme Dordain, M. Marion, M. Brosse, Mme Decodts, Mme Jacqueline Maquet, M. Vuibert, Mme Chandler, Mme Vidal, M. Houlié, Mme Dupont, M. Buchou, Mme Hai, Mme Clapot, Mme Delpech, Mme Iborra, Mme de Montchalin, Mme Tiegna.
I. – Après l’article L. 1110‑5‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑5‑4. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :
« 1° Le contrôle, à partir notamment des données dont elle bénéficie, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue, des conditions prévues à l’article L. 1110‑5‑2 du présent code ;
« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de l’article L. 1110‑5‑2 afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations ;
« Lorsqu’à l’issue du contrôle mentionné au 1° , la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des dispositions de l’article L. 1110‑5‑2 sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.
« II. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 1110‑4, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé à une sédation profonde et continue jusqu’au décès.
« La composition de la commission et ses règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux chapitres II et III du présent titre, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et à la fin de vie ne s’applique pas au présent article.
En 2016, au terme du débat relatif à la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, aucune commission de contrôle et d'évaluation n'avait été mise en place. Aujourd'hui, le dispositif est sous-utilisé et aucune instance ne se trouve véritablement en position d'en analyser les causes et conséquences.
Comme l'article 17 du présent projet de loi dispose qu'est instituée une commission de contrôle et d'évaluation du dispositif relatif à l'aide à mourir, cet amendement vise donc à établir une commission de contrôle et d'évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé, dédiée à la surveillance et à l'évaluation de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès.
La commission serait chargée d'informer annuellement le Gouvernement et le Parlement sur l'application de la sédation profonde et continue et de leur proposer des recommandations.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 19 ne s’applique pas concernant la mise en place d’une commission de contrôle et d’évaluation du dispositif de sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. L’intention n’est toutefois pas d’exclure la prise en charge de cette commission. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
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