Publié le 23 mai 2024 par : M. Le Gendre, M. Giraud, Mme Rilhac, M. Dussopt, Mme Liso, M. Mendes, Mme Brugnera, Mme Dordain, M. Brosse, Mme Decodts, Mme Jacqueline Maquet, M. Vuibert, Mme Chandler, M. Houlié, Mme Dupont, M. Buchou, Mme Hai, Mme Clapot, Mme Delpech, Mme Iborra, Mme de Montchalin, Mme Tiegna.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
« Lorsque celle-ci n’est pas en mesure d’y procéder physiquement ou psychologiquement, l’administration est effectuée à sa demande soit par une personne volontaire qu’elle désigne lorsqu’aucune contrainte ni fait obstacle, soit par le professionnel de santé présent ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et à la fin de vie ne s’applique pas au I. »
Cet amendement vise à préciser que le choix du mode d'administration de la substance létale revient au patient qui peut se l'administrer lui-même, se la faire administrer par un volontaire ou par un médecin.
Au terme du débat en commission, l'écriture de l'alinéa 8 reste ambigüe et ne précise pas expressément si le patient peut faire appel au médecin pour se faire administrer la dose par celui-ci. Cet amendement prévoit que lorsque le patient n'est pas en mesure d'y procéder physiquement ou psychologiquement, il puisse faire appel à un médecin ou à un volontaire.
Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l'article 19 ne s'applique pas lorsque le patient peut faire appel au médecin pour administrer la substance létale. L'intention n'est toutefois pas d'exclure la prise en charge de l'administration de la substance létale. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage par un sous-amendement.
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