Publié le 23 mai 2024 par : M. Isaac-Sibille, Mme Darrieussecq, Mme Bergantz, M. Turquois, M. Potier, M. Laqhila, Mme Brocard, M. Cosson, M. Martineau, Mme Maud Petit.
I. – À l’alinéa 2, après la mention :
« Art. L. 1111‑12‑10. – »
insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Par exception au I, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation peut contester la décision du médecin dans l’intérêt de la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique devant le juge des tutelles. ».
Le présent amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection.
Cet amendement s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait.
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