Publié le 23 mai 2024 par : Mme Pires Beaune, M. Delautrette, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« directement ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir en application de ses directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou par sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, il n’est pas fait application de l’article 19 de loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement vise à la prise en compte des directives anticipées et de la personne de confiance dans le processus d’aide à mourir.
Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.
Les députés signataires du présent souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.
Ils invitent le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.
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