Publié le 23 mai 2024 par : M. Delautrette, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« désigne »,
les mots :
« a désignée dans ses directives anticipées ».
Cet amendement vise à limiter l’intervention de la personne volontaire à une personne qui aurait été désignée dans les directives anticipées de la personne qui demande l’aide à mourir.
L’intervention d’une personne volontaire dans l’administration du produit létale nous interroge.
Afin de s’assurer que cette personne ne se sente pas contrainte de se porter volontaire au dernier moment, face à une situation où la personne demandant l’acte ne soit pas en mesure d’y procéder et que le médecin incite la personne volontaire à le faire ; afin de s’assurer qu’elle se soit préparée à l’être, il nous semble important qu’elle doive avoir été désignée dans les directives anticipée de la personne demandant l’aide à mourir. Cela permet de s’assurer que ce volontariat relève d’une décision prise entre la personne demandant l’aide et la personne volontaire. Cela n’empêchant pas que le jour de l’acte elle ne sente plus capable de le faire et qu’elle fasse savoir qu’elle n’est plus volontaire.
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