Publié le 23 mai 2024 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bergantz, M. Turquois, Mme Darrieussecq, M. Potier, M. Laqhila, Mme Brocard, M. Cosson, M. Martineau, Mme Maud Petit, Mme Gatel.
À la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« toutefois »,
insérer les mots :
« veiller à ce que la personne ne subisse aucune pression des personnes qui l’accompagnent pour réaliser ou renoncer à l’administration de la substance létale, et ».
Lors de l’administration de la substance létale par une personne ayant recours à l’aide à mourir, le professionnel de santé qui l’accompagne dans sa démarche peut ne pas être présent dans la pièce.
L’objectif du présent amendement est de garantir la protection de la personne qui souhaite bénéficier de cette aide à mourir contre toute forme de pression exercée par son entourage, visant à le dissuader de recourir à l’administration de la substance létale ou à l’inciter à la réalisation de cet acte dans le cas où la personne concernée exprimerait des réserves ou renoncerait au dernier moment.
Cette mesure vise à assurer que la décision de recourir à l’aide médicale à mourir reste toujours le fruit d’une délibération autonome et éclairée de la part du patient, sans influence extérieure indue ou coercitive.
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