Publié le 23 mai 2024 par : M. Isaac-Sibille, M. Potier, M. Laqhila, Mme Brocard, M. Cosson, M. Martineau, Mme Maud Petit, Mme Gatel, M. Padey.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) D’un professionnel de santé disposant d’une formation dans la prise en charge de la douleur ou exerçant dans une structure spécialisée dans la prise en charge de la douleur ;
« d) D’un psychologue ou d’un psychiatre qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre psychologue ou d’un autre psychiatre ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :
« de psychologues ou »
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Les c et d du 1° du présent II ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Cet amendement vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir.
Il prévoit, d’une part, que le médecin spécialiste qui rend son avis doit examiner la personne souhaitant accéder à l’aide à mourir, sauf s’il juge suffisant l’examen du dossier médical.
Il prévoit, d’autre part, l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d'attester que celui-ci formule sa demande d’aide à mourir de manière libre et éclairée, mais également d’un professionnel de santé formé à la prise en charge de la douleur, pour déterminer si d’autres prises en charge peuvent être mises en place afin de soulager la souffrance de la personne.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 19 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Toutefois, le député invite le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté pour assurer une prise en charge des professionnels de santé participant à la réunion collégiale par l’Assurance maladie.
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