Publié le 23 mai 2024 par : M. Isaac-Sibille, Mme Darrieussecq, M. Potier, M. Laqhila, Mme Brocard, M. Cosson, M. Martineau, Mme Maud Petit.
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« La demande de la personne est actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir.
« Si elle n’est pas en état de le faire, sa demande est actée par écrit par une personne majeure de son choix, apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès de la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir. Ladite personne mentionne le fait que la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit en présence du médecin et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le document.
« Ce document est versé au dossier médical. »
Cet amendement prévoit que la demande d’aide à mourir soit formulée par écrit, datée et signée par le patient lui-même afin de consigner cet acte dans son dossier médical. Cette mesure vise à renforcer la traçabilité de la demande et à témoigner de l’engagement de la personne dans cette décision. En effet, l’écrit constitue une matérialisation de la volonté verbale de la personne, confère une dimension davantage formelle à la décision du patient et renforce le caractère réfléchi et conscient de cette demande.
Dans le cas où le patient serait incapable d’exprimer sa demande à l’écrit, cet amendement prévoit la possibilité pour une personne majeure, capable d’exprimer librement sa volonté, de représenter le patient.
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