Publié le 23 mai 2024 par : M. Isaac-Sibille, Mme Darrieussecq, M. Potier, M. Laqhila, Mme Brocard, M. Cosson, M. Martineau, Mme Maud Petit.
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« à autoriser et ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« II. – L’aide à mourir n’engage pas la responsabilité pénale de la personne qui participe à sa mise en œuvre au sens de l’article 122‑10 du code pénal. »
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122‑10 ainsi rédigé :
« Art. 122‑10. – N’est pas pénalement responsable la personne qui participe à la mise en œuvre d’une aide à mourir telle que définie par l’article 5 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11 de cette même loi. »
Cet amendement propose une dépénalisation de l’aide à mourir plutôt qu’une autorisation de celle-ci. La nuance est fine, mais dans notre pays, les lois n’ont jamais accordé le droit d’ôter la vie. À deux exceptions près : le cas de légitime défense, et la personne de mort, désormais abolie.
Autoriser l’aide à mourir reviendrait à franchir une nouvelle limite légale et morale.
En acceptant l'instauration de la procédure d’aide à mourir, il est essentiel de ne pas promouvoir cette pratique comme étant un droit d’ôter la vie. La dépénalisation plutôt que l’autorisation vise précisément à contrer ces risques potentiels de dérives, de banalisation et d’interprétation. Le droit à mourir doit demeurer une décision exceptionnelle, encadrée par des garanties légales et éthiques strictes.
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