Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2634

Amendement N° 2159 (Sort indéfini)

Publié le 23 mai 2024 par : Mme Rousseau, Mme Laernoes, M. Peytavie, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, M. Taché, Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi, Mme Batho, Mme Garin.

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Texte de loi N° 2634

Article 18

À l’alinéa 2, après le mot :

« élaborer »,

insérer les mots :

« un protocole dérogatoire aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 et ».

Exposé sommaire :

Les articles 5 à 16 posent la définition, les conditions d’accès, la procédure et le déroulé relatifs à l’aide active à mourir. Au regard de l’état du droit, l’ouverture de l’aide active à mourir pour les personnes majeurs atteintes d’une affection grave et incurable en phase terminale ou avancée, présentant une souffrance physique ou psychologique soit réfractaire soit insupportable liée à cette affection et en capacité manifester sa volonté de façon libre et éclairée, constitue une avancée majeure.

L’article 6 pose les conditions d’accès à l’aide à mourir. Ces dernières sont strictes, sans pour autant être fondamentalement restrictives.

En cas de réintroduction de cette notion, l’aide à mourir ne serait accessible qu’en cas de pronostic vital engagé à "court ou moyen terme". Pour rappel, s’il n’existe pas de consensus scientifique autour de la notion de « moyen terme »,

Pour rappel, s’il n’existe pas de consensus scientifique autour de la notion de « moyen terme », il est communément admis qu’il s’agit d’une durée allant de plusieurs mois à plusieurs années. Bien que l’étude d’impact ne donne pas de bornes temporelles, en l’espèce, l’avis du Conseil d’État rappelle que le moyen terme est considéré ici comme ne pouvant excéder douze mois. De manière implicite, la notion de long terme se situera ainsi d’une à plusieurs années. Au-delà d’un accès plus large à l’aide active à mourir fondé sur le principe du respect de la liberté individuelle, cette condition interroge sur la prise en compte adéquate de maladies telles que la maladie de Charcot (Sclérose Latérale Amyotrophique - SLA). Cette maladie se caractérise par une perte progressive des neurones moteurs du cerveau et de la moelle. Selon les Hospices Civils de Lyon, la survie, « quoique très variable, est généralement de 3‑4 ans après le début des symptômes, le plus souvent par insuffisance respiratoire ». Ainsi, pour ce type de maladies, l’accès à l’aide active à mourir ne sera possible que lorsque l’état physique de la personne sera suffisamment dégradé pour que son pronostic vital soit engagé sous une année.

Aussi les député.es écologistes souhaitent d’avantage encadrer le rôle prépondérant du médecin dans ce cadre. Le principe d’avoir recours à l’aide à mourir devrait permettre de remettre la volonté et libre choix du patient au cœur du dispositif. En l’espèce, le médecin occupe un rôle prépondérant dans l’examen et l’instruction de la demande d’aide active à mourir, laissant une place importante à une appréciation discrétionnaire, notamment s’agissant de l’évaluation du discernement.

Le présent article 18, quant à lui, confère à la Haute Autorité de Santé une nouvelle mission visant à élaborer des recommandations de bonnes pratiques portant sur les substances létales susceptibles d’être utilisées pour la mise en œuvre de l’aide à mourir et sur les conditions de leur utilisation.

Conformément aux amendements précédemment proposés par les député.es écologistes, le présent amendement a vocation à ce que la nouvelle mission confiée à la Haute Autorité de Santé comprenne également l’élaboration d’un protocole dérogatoire à l’appréciation des conditions mentionnées à l’article 6, dans le cas où ces dernières seraient appréciées de façon stricte, notamment s’agissant du moyen terme.

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