Publié le 23 mai 2024 par : Mme Rousseau, Mme Laernoes, M. Peytavie, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi, Mme Batho, Mme Garin.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il ne peut plus être inscrit au registre mentionné à l’article L. 1111‑12‑13 pour une durée d’un an. »
L’article 16 pose une clause de conscience pour les professionnels pouvant intervenir dans le cadre de l’aide à mourir, qui ne s’applique pas aux seuls pharmaciens. Il pose également l’obligation pour le professionnel qui ne souhaiterait pas y participer de communiquer sans délai le nom de professionnels de santé susceptibles d’y participer à la personne concernée, afin d’assurer l’effectivité du dispositif.
Dans la même logique, et afin d’éviter toute paralysie dans l’application effective du droit à l’aide à mourir, il est proposé que dès lors que des professionnels ont recours à leur clause de conscience, ces derniers ne puissent plus être inscrits au registre des professionnels volontaires mentionné à l’article 17 et géré par la Commission d’évaluation et de contrôle pour une durée d’un an.
Tel est l’objet du présent amendement.
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