Publié le 23 mai 2024 par : Mme Rousseau, Mme Laernoes, M. Peytavie, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, M. Taché, Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi, Mme Batho, Mme Garin.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »,
insérer les mots :
« ou, en cas d’altération de son discernement et uniquement en cas de rejet de ladite demande, par la personne de confiance désignée ».
Le présent amendement a pour objet, qu’en cas d’altération du discernement survenue après la demande d’aide à mourir, la possibilité d’un recours sur la décision d’aide à mourir soit ouverte à la personne de confiance, si elle a été désignée, uniquement en cas de rejet de la demande pour éviter toute contestation par un tiers d'une demande positive d'aide à mourir.
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