Publié le 23 mai 2024 par : Mme Rousseau, Mme Laernoes, M. Peytavie, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Taillé-Polian, Mme Arrighi, Mme Batho, Mme Garin.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Un refus ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande. »
L’article 8 détaille les conditions d’appréciation de la demande d’aide à mourir par le médecin à qui elle est adressée. Au regard de l’état du droit, l’ouverture de l’aide active à mourir pour les personnes majeurs atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme, présentant une souffrance physique ou psychologique soit réfractaire soit insupportable liée à cette affection et en capacité manifester sa volonté de façon libre et éclairée, constitue une avancée majeure.
Aussi les député.es écologistes souhaitent d’avantage encadrer le rôle prépondérant du médecin dans ce cadre. Le principe d’avoir recours à l’aide à mourir devrait permettre de remettre la volonté et libre choix du patient au cœur du dispositif. En l’espèce, le médecin occupe un rôle central dans l’examen et l’instruction de la demande d’aide active à mourir, laissant une place importante à une appréciation discrétionnaire, notamment s’agissant de l’évaluation du discernement.
Pour éviter certains écueils, il est proposé d’inscrire dans la loi qu’un refus d’instruire une demande d’aide à mourir ne puisse faire obstacle à la présentation d’une nouvelle demande.
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